Applicant Withdraws Claim for Annulment of Quay-Side Fee and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a 640-euro revenue title concerning a quay-side facility fee, the discharge of payment obligation, and an order for the municipality to pay 1,000 euros in legal costs; however, the applicant later formally and unconditionally withdrew their request, leading the court, under its authority to acknowledge such withdrawals, to issue an order granting the request for discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim for Annulment of Quay-Side Fee and Costs: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to formally acknowledge withdrawals by order.
This article formally acknowledges the withdrawal of the claim, which is the operative part of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et 12 avril 2024,
Mme B A, représentée par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 640 euros ;
- d'annuler le titre de recette n°2023-73-1 d'un montant de 640 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ;
- de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté.
Par des mémoires enregistrés le 24 août 2023 et 3 mai 2024, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions tendant à sa condamnation aux frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; (). "
2. Par un acte enregistré le 12 juin 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 29 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2301419