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2301418 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Implicit Rejection of Family Reunification

Numéro de cause 2301418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of a family reunification request concerning his spouse and two children, and to compel the relevant authority to grant the authorization or re-examine the situation, while also requesting costs. Subsequently, the applicant filed a formal withdrawal of the initial request because an express rejection decision had been issued, leading to a new, separate filing to contest that express decision. The court, exercising its authority under administrative justice codes, recorded the applicant's unqualified withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Implicit Rejection of Family Reunification: Subsequently, the applicant filed a formal withdrawal of the initial request because an express rejection decision had been issued, leading to a new, separate filing to contest that express decision. The court, exercising its authority under administrative justice codes, recorded the applicant's unqualified withdrawal of the initial application.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête demande adressée à l'autorité réexamen de la demande d'asile procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the appeal by Mr. B be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète des Landes sur la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux filles ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, au motif qu'une décision expresse de rejet de sa demande lui a été notifiée, décision dont il sollicite l'annulation par une nouvelle requête enregistrée le 11 juin 2023 sous le n° 2301526.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au M. A B et à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 29 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,