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2301417 Généré par l'IA

Quay Position Fee Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2301417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a revenue title for €1,008 concerning the provision of a quay position and requested the reimbursement of legal costs from the municipality after filing a claim challenging the obligation to pay the sum. The administrative court reached the decision to issue an order after the claimant formally declared an unqualified withdrawal of its entire petition, which the defendant municipality subsequently accepted, thereby leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment panels to issue orders regarding such acknowledgments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Quay Position Fee Dispute Withdrawal: The administrative court reached the decision to issue an order after the claimant formally declared an unqualified withdrawal of its entire petition, which the defendant municipality subsequently accepted, thereby leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment panels to issue orders regarding such acknowledgments.

Mots-clés

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retrait de la requête commandement de payer émolument administratif production de créance différend commercial frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the chamber to rule by order when giving effect to a withdrawal of action ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et 9 avril 2024,

la SCF De Bokay, représentée par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal :

- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 008 euros ;

- d'annuler le titre de recette n°2023-79-1 d'un montant de 1 008 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ;

- de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté.

Par des mémoires enregistrés le 25 août 2023 et 17 mai 2024, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions tendant à sa condamnation aux frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la SCF De Bokay déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un acte enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de la SCF De Bokay.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; (). "

2. Par un acte enregistré le 28 juin 2024, la SCF De Bokay a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCF De Bokay.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCF De Bokay, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.

Fait à Toulon, le 29 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2301417