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2301417 Généré par l'IA

School Assignment Dispute Withdrawal Confirmation Case

Numéro de cause 2301417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing her daughter's school assignment for the upcoming academic year, but following a revised offer of placement in a different program at the requested high school, which was accepted by the litigant, the court inquired if she wished to maintain her original claims. Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her suit within the mandated one-month period after proper notification via the electronic filing system, the court deemed that she had withdrawn her entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1'; School Assignment Dispute Withdrawal Confirmation Case: Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her suit within the mandated one-month period after proper notification via the electronic filing system, the court deemed that she had withdrawn her entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision cession de créance conflit parental décisions portant réaffectation ou mutation retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 1'

The president of the administrative tribunal is authorized by this article to officially acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a refusé la demande d'affectation de sa fille mineure A C au lycée Germaine Tillion à Montbéliard pour la rentrée scolaire 2023/2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon informe le tribunal que par une décision du 30 août 2023, une proposition d'affectation au lycée sollicité pour une formation différente a été faite à la requérante, qui l'a acceptée et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 19 septembre 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 19 septembre 2023 à 11h00 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme D n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme D doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la rectrice de l'académie de Besançon.

Fait à Besançon le 25 octobre 2023.

Pour la présidente empêchée,

Le magistrat délégué,

G. Poitreau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301417