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2301417 Généré par l'IA

Driver's License Point Deduction Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2301417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a ministerial decision from January 19, 2023, imposing a three-point deduction from their driving license due to an offense dated April 22, 2022, claiming identity theft as the basis for an administrative appeal. The court dismissed the application, reasoning that the submission, which was merely a request for reconsideration (recours gracieux) to the Minister of the Interior, failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, because it lacked any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or any compensatory claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Point Deduction Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the application, reasoning that the submission, which was merely a request for reconsideration (recours gracieux) to the Minister of the Interior, failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, because it lacked any specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or any compensatory claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire demande de réexamen administratif condition de recevabilité identité des prestations date de dépôt déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly executes the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify the finding that the request did not meet the required content standards.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B exerce un recours gracieux contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 janvier 2023 l'informant de la perte de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 22 avril 2022.

Il fait valoir qu'il est victime d'une usurpation d'identité, n'ayant pas commis d'infraction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B, qui se borne à adresser au tribunal un recours gracieux contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 janvier 2023 l'informant de la perte de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 22 avril 2022, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 30 mai 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 mai 2023.

La greffière,

A. Lacaze