Legislator Jurisprudence & Législation
2301417 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Driver's License Suspension

Numéro de cause 2301417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the prefect of a specific department following a recent drug-related driving offense, arguing that the suspension created an urgent risk to his employment and family life in his new city of residence. The administrative court rejected the request for suspension, ruling that under the applicable rules concerning administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time the decision was issued; since the petitioner resided in the Val-de-Marne department when the suspension was issued, the Toulouse Administrative Tribunal lacked territorial competence to hear the emergency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code, article R. 312-8 du code précité; Jurisdictional Challenge to Driver's License Suspension: The administrative court rejected the request for suspension, ruling that under the applicable rules concerning administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time the decision was issued; since the petitioner resided in the Val-de-Marne department when the suspension was issued, the Toulouse Administrative Tribunal lacked territorial competence to hear the emergency application.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire délai de suspension conduite malgré une incapacité violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 312-8 du code de justice administrative
En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision attaquée au jour de ladite décision.
article R. 522-8-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the order, this provision specifies that the judge rejects the conclusions by order when declining jurisdiction.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final dispositive order denying the request.
article L. 522-3 du même code
Cited in the reasoning leading to the order, this provision authorizes the judge to reject the request via motivated order when it is deemed unfounded.
article R. 312-8 du code précité
Cited in the reasoning to establish that the case falls outside the territorial competence of the court (Toulouse).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final dispositive order denying the request.

article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning leading to the order, this provision authorizes the judge to reject the request via motivated order when it is deemed unfounded.

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the order, this provision specifies that the judge rejects the conclusions by order when declining jurisdiction.

article R. 312-8 du code précité

Cited in the reasoning to establish that the case falls outside the territorial competence of the court (Toulouse).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tichit, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 13 janvier 2023 à 09h00 à Dammarie Les Lys pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que plombier embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 11 mai 2011 dans l'entreprise Ista, il vient d'être muté avec toute sa famille à Toulouse depuis le 1er février 2023 et a absolument besoin de son véhicule pour assurer quotidiennement ses fonctions, étant précisé qu'il doit se déplacer chaque jour pour intervenir sur les différents chantiers qui lui sont confiés sur un vaste territoire de près de 300 km autour de son domicile et qu'il travaille seul en toute autonomie, qu'il n'a aucun collègue susceptible de conduire son véhicule de société à sa place et que l'utilisation des transports en commun n'est pas envisageable compte tenu des produits lourds et volumineux qu'il doit transporter dans son véhicule ;

- par ailleurs, la procédure de licenciement engagée par son employeur est dramatique pour lui dans le contexte économique actuel et ce d'autant qu'il vient d'engager des frais très importants pour déménager à Toulouse avec toute sa famille, étant précisé qu'il est père de deux enfants dont un pour lequel il verse à son ex compagne, mère au foyer, une pension de 200 euros par mois ainsi que le loyer de leur logement d'environ 1 000 euros à Ivry sur Seine ainsi qu'un loyer de 850 euros pour son nouveau logement à Cugnaux ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors, d'une part, que le préfet de la Seine-et-Marne ne l'a pas informé avant de prendre sa décision en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que l'arrêté contesté ne contient aucun élément concernant les résultats des analyses toxicologiques qu'il a subies de telle sorte qu'il est impossible de pouvoir apprécier les conditions réelles de verbalisation, ni la vraisemblance des constatations auxquelles ont procédé les agents verbalisateurs, l'arrêté ayant été pris en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit le respect d'une procédure contradictoire préalable .

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301432, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 susmentionné.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.".

2. A cet égard, aux termes de l'article R.312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; () ".

3. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 13 janvier 2023 à 09h00 à Dammarie Les Lys. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision attaquée au jour de ladite décision. Ainsi, la requête de M. B, qui demeurait, à la date de la décision litigieuse à Ivry sur Seine dans le département du Val-de-Marne, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 21 mars 2023

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,