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2301416 Généré par l'IA

Municipality Withdrawal of Judicial Review of Land Occupation Order and Cost Allocation

Numéro de cause 2301416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial review to annul an administrative order authorizing agents to temporarily occupy private land within its territory to conduct preliminary studies for a detention center construction; however, the municipality subsequently filed a notice of withdrawal of its claim, which the defending prefect and the agency involved accepted. The court granted the withdrawal of the main action and, applying procedural rules allowing disposition by order when only costs remain at issue, rejected the agency's request for an award of costs against the withdrawing municipality, finding no grounds to impose such a payment under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Withdrawal of Judicial Review of Land Occupation Order and Cost Allocation: The court granted the withdrawal of the main action and, applying procedural rules allowing disposition by order when only costs remain at issue, rejected the agency's request for an award of costs against the withdrawing municipality, finding no grounds to impose such a payment under the relevant provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs désistement d'action décisions incidentes motif de révision motif de détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the case via order, specifically to acknowledge the withdrawal and rule on costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the costs claimed by the APIJ.

Article 1er

Orders that the withdrawal of the request by the municipality of Crisenoy be acknowledged.

Article 2

Orders the rejection of the claims for costs presented by the APIJ based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la commune de Crisenoy, représentée par Me Vernerey puis par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022/11/DCSE/BPE/SERV du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) et le personnel des entreprises que celle-ci aura mandatées à occuper temporairement les parcelles de terrain privé sur le territoire de la commune de Crisenoy afin d'y réaliser les études et diagnostics préalables nécessaires à la construction d'un centre pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Crisenoy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Crisenoy déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne déclare accepter le désistement de la commune de Crisenoy.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice déclare accepter le désistement de la commune de Crisenoy, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Crisenoy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Crisenoy le versement de la somme demandée par l'APIJ en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Crisenoy.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crisenoy, au préfet de Seine-et-Marne et à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,