Implied Withdrawal of Annulment Claim Following Concession Tender Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a public entity's decision to launch a service concession tender for managing restaurant/bar and local product shop facilities on a designated site, but the case was subject to dismissal because the entity subsequently declared the prior consultation for the concession unsuccessful. The court, applying procedural rules that allow for an implied withdrawal when a petitioner fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so due to the questionable continued relevance of the request, officially recorded the applicant's non-pursuit of the annulment claim and consequently rejected the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Annulment Claim Following Concession Tender Cancellation: The court, applying procedural rules that allow for an implied withdrawal when a petitioner fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so due to the questionable continued relevance of the request, officially recorded the applicant's non-pursuit of the annulment claim and consequently rejected the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the deemed withdrawal (désistement d'office) of the request.
The court invited the applicant to confirm its conclusions under this provision, leading to the deemed withdrawal.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 2 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtel du lac d'Arjuzanx, représentée par Me Laborde, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du syndicat mixte d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx a approuvé le principe de la passation d'une concession de services pour la gestion des activités de restaurant/bar et de boutique de vente de produits locaux au sein de la propriété Catachot, sise sur le site d'Arjuzanx à Morcenx-la-Nouvelle, et a lancé la consultation afférente ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 24 novembre 2023, le syndicat mixte d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx, représenté par le cabinet d'avocats HMS Atlantique avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme irrecevable, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une délibération du 19 septembre 2023, le président du syndicat mixte d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx a déclaré infructueuse la consultation en vue de la désignation du concessionnaire, mettant ainsi fin à la concession de services litigieuse
Par un courrier du 2 mai 2024, la société Hôtel du lac d'Arjuzanx a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ;Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ;(). ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 2 mai 2024, adressé à son conseil via l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le 3 mai 2024 à 11h35, la société Hôtel du lac d'Arjuzanx a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, la société Hôtel du lac d'Arjuzanx doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Hôtel du lac d'Arjuzanx.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hôtel du lac d'Arjuzanx et au syndicat mixte d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx.
Fait à Pau, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,