Moot Administrative Challenge Regarding Carport Construction Decision Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative challenge was brought against a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a carport, as well as the subsequent rejection of an appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because the contested decision had been officially withdrawn by the mayor. Consequently, the court declared the annulment conclusions moot and rejected the applicants' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Administrative Challenge Regarding Carport Construction Decision Withdrawal: Consequently, the court declared the annulment conclusions moot and rejected the applicants' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the annulment conclusions due to the withdrawal of the contested decision.
Used to reject the remainder of the application, which related to costs.
The court based its decision to rule by ordinance on this article, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests only concerning costs).
Cited in the context of the rejected conclusions regarding the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme D A et M. B E, représentés par Me Gaire, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 du maire de Grézac de non-opposition à une déclaration préalable de travaux présentée le 25 octobre 2021 et complétée le 31 décembre 2021 par la SCI " la famille C et Johann " en vue de la construction d'un carport 5 voie des Courtets, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grézac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Grézac conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer du fait du retrait de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, Mme A et M. E concluent au prononcé d'un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation, mais maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Grézac conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juillet 2023, devenu définitif, le maire de Grézac a, à la demande de la SCI " la famille C et Johann ", retiré l'arrêté attaqué du 4 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci, également implicitement retirée, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Grézac et de la SCI " la famille C et Johann " la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 du maire de Grézac de non-opposition à une déclaration préalable de travaux présentée le 25 octobre 2021 et complétée le 31 décembre 2021 par la SCI " la famille C et Johann " en vue de la construction d'un carport 5 voie des Courtets, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant le recours gracieux contre celui-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B E, à la commune de Grézac et à la SCI " la famille C et Johann ".
Fait à Poitiers, le 21 février 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD