Withdrawal of Contract Annulment Proceedings and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipality's decision not to renew their fixed-term contract, but subsequently filed an act on September 14, 2023, unequivocally withdrawing their request; consequently, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to give effect to pure and simple withdrawals, issued an order acknowledging the withdrawal of the proceedings and rejected any remaining claims regarding costs, ordering each party to bear its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Contract Annulment Proceedings and Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court president to formally acknowledge the withdrawal of the case (désistement).
This article is cited in the order regarding the allocation of costs for the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023, le 28 mai 2023 et le 8 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de la Garde n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la commune de la Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 14 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de la Garde.
Fait à Toulon, le 8 novembre 2023.
Le président,
signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.