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2301415 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of AEEH Dispute to Judicial Court

Numéro de cause 2301415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision by a departmental body to refuse the allocation for the education of a disabled child (AEEH), but the administrative court determined that jurisdiction for such disputes concerning the AEEH, which is governed by social security and social action codes, lies with the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, pursuant to relevant provisions establishing the competence of specialized judicial tribunals for appeals regarding disability assessment decisions, the court dismissed the administrative claim as manifestly incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer of AEEH Dispute to Judicial Court: Therefore, pursuant to relevant provisions establishing the competence of specialized judicial tribunals for appeals regarding disability assessment decisions, the court dismissed the administrative claim as manifestly incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale transfert de compétence créance contestée enfant handicapé recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares the request inadmissible because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié

Used to order the transfer of the case file to the competent judicial jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the provision determining the competent judicial court to which the case is transferred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A C conteste auprès du tribunal la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne lui a refusé l'attribution de l'allocation éducation enfant handicapé (AEEH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. (). " ; que selon les dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " ;

3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Mme C conteste la décision de refus d'allocation éducation enfant handicapé. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de Mme C au tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal de grande instance de Limoges (pôle des affaires sociales).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

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