Legislator Jurisprudence & Législation
2301415 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Municipal Documents

Numéro de cause 2301415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by a municipality to provide various administrative documents concerning the management of communal property since 2014, and requested an order compelling the municipality to produce these records under penalty of a fine. The municipality argued that it had already communicated the requested documents to the extent possible, but subsequently, the litigant formally withdrew the entirety of the request. The court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the litigant's unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Municipal Documents: The municipality argued that it had already communicated the requested documents to the extent possible, but subsequently, the litigant formally withdrew the entirety of the request. The court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the litigant's unqualified withdrawal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorités communales retrait de la requête annulation de la décision administrative droit d'accès aux documents absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order giving effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Ozenay a refusé de lui communiquer divers documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Ozenay de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision juridictionnelle, les pièces afférentes à la gestion, depuis 2014, de l'intégralité des biens de section situé sur le territoire de la commune -délibérations du conseil municipal, copie des contrats de mises à disposition des biens sectionaux, états spéciaux annexés des sections de commune accompagnés des pièces justificatives des recettes et dépenses, copie du grand livre comptable de la commune ou des bordereaux comptables émis par le maire, liste électorale de la section, liste des affouagistes-.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune d'Ozenay conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a communiqué, dans la mesure du possible, les documents sollicités par M. A.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ozenay.

Fait à Dijon le 17 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier