Applicant's Request for Information Regarding Driving License Point Deduction Dismissed for Lack of Formal Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought information from the court regarding a decision from the Minister of the Interior, dated February 3, 2023, notifying them of a three-point deduction from their driving license due to an offense committed on December 9, 2021, which resulted in a major fixed fine, claiming they never received the fine. The court dismissed the request because, lacking conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, the filing did not meet the formal requirements stipulated by the administrative justice code for the submission of a valid request, thus warranting rejection as manifestly inadmissible under the President's ordinance power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Request for Information Regarding Driving License Point Deduction Dismissed for Lack of Formal Administrative Appeal: The court dismissed the request because, lacking conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, the filing did not meet the formal requirements stipulated by the administrative justice code for the submission of a valid request, thus warranting rejection as manifestly inadmissible under the President's ordinance power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request, which is the core outcome of the order.
This provision was cited as the legal basis for the President to reject the request (as it was deemed manifestly inadmissible/lacking proper conclusions).
This provision was cited to show that the plaintiff's request failed to meet the required content standards for initiating a proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A saisit le tribunal suite à la réception d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 3 février 2023 l'informant de la perte de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 décembre 2021 ayant fait l'objet de l'émission d'une amende forfaitaire majorée.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu d'amende.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme A, qui sollicite du tribunal des renseignements à propos de la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 2023 l'informant de la perte de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 décembre 2021 ayant fait l'objet de l'émission d'une amende forfaitaire majorée, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2023.
La greffière,
A. Lacaze