Legislator Jurisprudence & Législation
2301415 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment Scheduling for Residence Permit Renewal Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2301415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, arguing that the inability to secure an online appointment created urgency and infringed upon rights. The court reasoned that while securing a renewal appointment often meets the urgency threshold under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the petitioner failed to adequately substantiate his claim of multiple, unsuccessful personal attempts to book the appointment, noting that some supporting screenshots were undated and others only showed attempts over a single week, thus failing to demonstrate the necessary urgency or utility for the requested emergency measure. Consequently, the court rejected the request for an order, including the ancillary request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal to Compel Appointment Scheduling for Residence Permit Renewal Due to Insufficient Urgency Proof: The court reasoned that while securing a renewal appointment often meets the urgency threshold under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the petitioner failed to adequately substantiate his claim of multiple, unsuccessful personal attempts to book the appointment, noting that some supporting screenshots were undated and others only showed attempts over a single week, thus failing to demonstrate the necessary urgency or utility for the requested emergency measure. Consequently, the court rejected the request for an order, including the ancillary request for provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation provisoire preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire autorisation de séjour justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to reject the applicant's request by reasoned order without following the standard procedure for urgent applications.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the summary proceeding, but the application was rejected based on L. 522-3.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision concerning the award of costs was cited in the initial request, but the dispositive explicitly ruled against provisional legal aid (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the award of costs was cited in the initial request, but the dispositive explicitly rejected the claim (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande a pour objet un renouvellement de titre de séjour et que l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour le place dans une situation de précarité

- la condition d'utilité est remplie, compte tenu de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en l'absence de dates de rendez-vous disponibles, qui révèle une atteinte à la liberté d'aller et venir, à son droit à voir examiner sa demande de titre de séjour et au principe d'égal accès et de fonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Lorsqu'un étranger tente d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de titre de séjour, la page indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire disponible est toujours anonyme, dès lors qu'elle apparaît avant même que l'étranger ait été en mesure d'enregistrer ses données personnelles. Il est en revanche aisé d'assortir ces captures d'écran de la date à laquelle elles ont été faites.

5. M. A soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa démarche ayant été appuyée par des courriels adressés aux services de la préfecture les 18 et 30 janvier 2023. Toutefois, les captures d'écran qu'il produit à l'instance et qui sont présentées comme antérieures au 18 janvier 2023 sont insuffisamment probantes en ce qu'elles ne sont datées que de manière manuscrite. Les autres captures d'écran ne font quant à elles état que d'une démarche accomplie le 18 janvier 2023, et de quelques autres accomplies sur la même semaine, du 30 janvier au 3 février 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant suffisamment de démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Par suite, il ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 3 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.