Administrative Fine Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment and reform of an administrative fine totaling 61,000 euros imposed by a regional directorate; however, after the directorate issued a decision on May 24, 2023, substantially reducing the fine (to under 30,000 euros), the tribunal questioned the continuing interest of the claimant's request, prompting a formal request for confirmation of the claim's maintenance sent via the electronic legal notification system on October 12, 2023, and because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the ensuing one-month period, the court deemed the claimant to have withdrawn its entire request, thus issuing an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Fine Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the application, based on the presumed withdrawal by the applicant.
This article authorizes the president of the chamber to formally note a withdrawal by order.
This article provided the legal basis for requesting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la SARL Atoudomicile, représentée par Me Scouarnec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 61 000 euros ;
2°) de réformer le quantum de l'amende prononcée ;
3°) de réformer le nombre d'amendes prononcées ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France de procéder au réexamen du montant de l'amende prononcée d'un montant total de 61 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 12 octobre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, la SARL Atoudomicile a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du mémoire en défense, que par une décision du 24 mai 2023, la décision du 8 décembre 2022 contestée dans la présente instance a été retirée en tant qu'elle prévoyait une amende supérieure à 30 000 euros.
4. L'amende étant nettement diminuée, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Une demande de maintien de requête a donc été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de la SARL Atoudomicile le 12 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 12 octobre 2023 à 17 h 06, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la SARL Atoudomicile est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la SARL Atoudomicile étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Atoudomicile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atoudomicile et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,