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2301414 Généré par l'IA

Regional President's Subsidy Refusal Annulment Sought

Numéro de cause 2301414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a regional president's decision refusing a subsidy for a project developing and selling a domestic organic waste reducer, but the administrative court rejected the request via an order because the initial petition failed to comply with procedural requirements by omitting the necessary statement of facts, grounds, and conclusions, thus constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Sarl Daudi est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Regional President's Subsidy Refusal Annulment Sought: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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subvention condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives renonciation à la concession appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Sarl Daudi est rejetée.

This is the primary order disposing of the case, explicitly ordering the rejection of the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the Tribunal President to reject the request due to manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 19 et 28 mars 2023, la Sarl Daudi, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé sa demande de subvention dans le cadre d'un projet de développement et vente d'un réducteur de déchets organiques domestiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La Sarl Daudi n'a pas saisi le tribunal d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. Ainsi, la requête de la Sarl Daudi est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Sarl Daudi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Daudi et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ- PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,