Property Owner v. Municipality Regarding Roof Window Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration of works concerning the regularization of five roof windows, arguing, among other points, the lack of required public display, encroachment upon private property rights regarding views and distances under the Civil Code, and non-compliance with the recommendations of the Architecte des Bâtiments de France. The court dismissed the claims as inadmissible or inoperative, reasoning that the issue of public display only affects the appeal deadline, not the legality of the authorization itself; that private law disputes concerning views and distance violations or asserted property devaluation are not grounds to invalidate an urban planning decision, which only assesses compliance with planning regulations; and that non-compliance with external architectural constraints does not inherently render the initial authorization illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI du Canal 2 est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality Regarding Roof Window Regularization: The court dismissed the claims as inadmissible or inoperative, reasoning that the issue of public display only affects the appeal deadline, not the legality of the authorization itself; that private law disputes concerning views and distance violations or asserted property devaluation are not grounds to invalidate an urban planning decision, which only assesses compliance with planning regulations; and that non-compliance with external architectural constraints does not inherently render the initial authorization illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the plaintiff's request.
This article concerns the procedural notification of the order.
The court explicitly cited this provision in point 7 as the basis for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société civile immobilière du Canal 2 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire d'Ay-Champagne ne s'est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration de travaux déposée par Mme B en vue de la régularisation de cinq châssis de toit sur un terrain situé 9 rue docteur A, ainsi que la décision du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l'autorisation d'urbanisme n'a pas été affichée sur le terrain de la pétitionnaire ;
- les fenêtres de toit ont une vue droite et oblique sur sa parcelle sans respecter les distances minimales imposées par les articles 675 à 680 du code civil ;
- le projet entraîne des vues sur sa propriété, laquelle est dévaluée ;
- les fenêtres de toit qui ne sont pas encastrées, font une saillie sur le pan de couverture et comportent des volets extérieurs, ne respectent pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ;
- le rejet de son recours gracieux n'est pas motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, de son absence d'affichage. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
3. Une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers. D'une part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation de la décision contestée, d'un préjudice visuel ou d'un préjudice tenant à la dévaluation de sa propriété. D'autre part, si elle soutient que les fenêtres de toit comportent des vues droites et obliques sa propriété et ne respectent pas les règles de distances minimales en méconnaissance des articles 675 à 680 du code civil relatifs aux vues sur la propriété du voisin, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, dont l'objet n'est pas de contrôler une violation de dispositions relevant du droit privé, mais d'assurer la conformité des travaux à la réglementation d'urbanisme applicable. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
4. Une autorisation d'urbanisme, sous réserve des prescriptions dont elle peut être assortie, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier fourni par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci.
5. La société requérante fait valoir que les fenêtres de toit ne sont pas encastrées, font une saillie sur le pan de couverture et comportent des volets extérieurs. Toutefois, la circonstance que la construction effectivement réalisée ne respecte pas les prescriptions édictées par l'architecte des bâtiments de France n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 du maire d'Ay-Champagne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 24 avril 2023 rejetant le recours gracieux de la SCI du Canal 2, sans que le vice propre tiré de l'insuffisance de motivation dont cette décision serait entachée puisse être utilement invoqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SCI du Canal 2 par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI du Canal 2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Canal 2.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH