Legislator Jurisprudence & Législation
2301412 Généré par l'IA

Applicant v. University (Enrollment Refusal)

Numéro de cause 2301412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review against a university's decision refusing enrollment in a specific degree program, submitting the refusal letter and academic records but failing to include any statement of facts or legal grounds, nor any stated conclusions, thereby violating the requirements of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that fail to state any grounds, as the defect could not be cured after the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. University (Enrollment Refusal): Consequently, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that fail to state any grounds, as the defect could not be cured after the appeal period expired.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision état requérant demande de révision exception d'inconstitutionnalité admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was violated by the appellant who failed to set out the facts and legal arguments, justifying the rejection based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A produit devant le tribunal une lettre du 17 mars 2023 par laquelle la Directrice des études et de la scolarité de l'Université d'Avignon refuse son inscription en " BUT3 SD exploration et modélisation statistique " et plusieurs pièces relatives à son parcours scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A produit devant le tribunal une lettre du 17 mars 2023 par laquelle la Directrice des études et de la scolarité de l'Université d'Avignon refuse son inscription en " BUT3 SD exploration et modélisation statistique " et plusieurs pièces relatives à son parcours scolaire. Toutefois, ces pièces ne contiennent l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 29 février 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,