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2301412 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds in Mobility Allowance Case

Numéro de cause 2301412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision denying eligibility for a mobility allowance based on their university application file; however, the Administrative Tribunal dismissed the request via an order because the submitted petition, which merely attached a form asserting eligibility without developing any legal arguments or grounds to contest the decision, failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the exposition of facts and legal grounds, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds in Mobility Allowance Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision acte de candidature qualité pour recourir causes d'exclusion assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B A conteste la décision la déclarant non éligible à l'aide à la mobilité au regard de son dossier Parcoursup.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.

3. La requête de Mme A, qui se borne à produire au tribunal un " formulaire de requête des contentieux sociaux " au contenu faisant seulement état de ce qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide à la mobilité, est dépourvue de moyens adressés au juge et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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