Legislator Jurisprudence & Législation
2301412 Généré par l'IA

Scholarship Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2301412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative rejection of their university scholarship application for the 2023-2024 academic year, asserting only that their parents' income slightly exceeded the relevant ceiling. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request failed to present any legal grounds or arguments challenging the legality of the contested administrative decision, allowing for rejection by order under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Scholarship Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request failed to present any legal grounds or arguments challenging the legality of the contested administrative decision, allowing for rejection by order under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union échec définitif aux examens retrait de la requête annulation de la naturalisation exception d'inconstitutionnalité causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for summarily rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de bourse universitaire pour l'année 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. En se bornant à indiquer que les revenus de ses parents dépassaient légèrement le plafond de 46 700 euros, M. B n'a assorti ses conclusions à fin d'annulation d'aucun moyen relatif à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 25 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.