Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Missed Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order suspending their driver's license for six months following a prior order by the summary judge rejecting their request for suspension of that decision due to a lack of serious doubt concerning its legality. Because the litigant failed to confirm the maintenance of their primary annulment request within the one-month deadline specified after the rejection of their summary proceeding, and did not file an appeal against the summary rejection, the court granted the administrative measure of acknowledging the litigant's deemed withdrawal of the entire case according to the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Missed Deadline: Because the litigant failed to confirm the maintenance of their primary annulment request within the one-month deadline specified after the rejection of their summary proceeding, and did not file an appeal against the summary rejection, the court granted the administrative measure of acknowledging the litigant's deemed withdrawal of the entire case according to the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders giving note of the ex officio withdrawal of the claim.
This provision establishes the ground for considering the applicant to have withdrawn their appeal following the rejection of the summary relief request.
This article authorizes the President to issue an order noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301510 du juge des référés du 8 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a, par une requête enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301510, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Par une ordonnance du 8 mars 2023, dont le requérant a eu notification le 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le requérant, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 8 mars 2023, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.