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2301412 Généré par l'IA

Prematurity of Judicial Claim Challenging Implicit Rejection of Benefit Appeal

Numéro de cause 2301412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal challenging the departmental decision that terminated her right to the active solidarity income benefit. The court reasoned that since the administrative appeal was mandatory prior to judicial action and the two-month period for the administration to issue a decision (either express or implicit rejection) had not yet expired by the date of the ruling, the judicial claim was premature and therefore manifestly inadmissible, leading to its rejection under the procedural rules for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prematurity of Judicial Claim Challenging Implicit Rejection of Benefit Appeal: The court reasoned that since the administrative appeal was mandatory prior to judicial action and the two-month period for the administration to issue a decision (either express or implicit rejection) had not yet expired by the date of the ruling, the judicial claim was premature and therefore manifestly inadmissible, leading to its rejection under the procedural rules for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union prestation obligatoire droits procéduraux suspension du droit à l'indemnité qualité pour recourir décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the order, confirming the rejection of the claim, based on the prior reasoning.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and rejection of the petition in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre la décision du département du Pas-de-Calais, mettant fin au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".

4. En l'espèce, une décision de fin de droit au bénéfice du revenu de solidarité active a été notifiée à Mme A. Le 2 février 2023, l'intéressée a présenté auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais un recours administratif dirigé contre cette décision. Par un courrier du 8 février 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accusé réception de ce recours administratif. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par Mme A n'est née, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées n'étant pas expiré, et il n'apparaît pas qu'une décision expresse a été édictée. Par suite, la requête contentieuse de Mme A est prématurée. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 17 février 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,