Legislator Jurisprudence & Législation
2301411 Généré par l'IA

Driving License Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2301411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from October 2019 that invalidated their driving license due to a zero point balance, as well as the underlying point deduction decisions, arguing for the reconstitution of their points. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed in May 2023, was significantly time-barred, as the two-month statutory appeal period against the invalidation decision, which was validly notified via registered mail with acknowledgment of receipt signed on October 12, 2019, expired on December 13, 2019.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Annulment Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed in May 2023, was significantly time-barred, as the two-month statutory appeal period against the invalidation decision, which was validly notified via registered mail with acknowledgment of receipt signed on October 12, 2019, expired on December 13, 2019.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation entrée en force autorisation de séjour échue conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiveté).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI notifiée le 12 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 juillet 2017, 1er août 2017, 12 septembre 2017, 25 septembre 2017, 23 novembre 2017, 1 février 2018, 27 juillet 2018, 4 octobre 2018 et 17 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité des points perdus sur son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, la décision attaquée référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été envoyée à l'adresse du domicile de M. A par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre produit l'accusé de réception de ce pli signé le 12 octobre 2019 par son destinataire. La présentation par pli recommandé à l'adresse de M. A le 12 octobre 2019 de la décision " 48SI " récapitulant les retraits de points afférents aux infractions commises par le requérant et invalidant son titre de conduite vaut notification des décisions de retrait de points listées dans la décision " 48 SI " et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'entre elles. Le requérant disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la contester devant le juge administratif. Ce délai expirait le 13 décembre 2019. Ainsi, le requête en annulation formée contre la décision litigieuse et contre les décisions antérieures de retrait de points enregistrée le 16 mai 2023, soit bien au-delà du délai de deux mois après la notification qui expirait le 13 décembre 2019 est tardive. Le recours administratif exercé par M. A contre cette décision, reçu le 13 février 2023, est sans incidence sur la conservation des délais, dès lors que ce recours a été lui-même introduit au-delà du terme du délai de recours contentieux. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Poitiers, le 30 avril 2024.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2301411