Legislator Jurisprudence & Législation
2301411 Généré par l'IA

Rejection of Family Allowance Appeal for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2301411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested the suspension of their family allowance rights by the relevant social security fund, but their administrative appeal was deemed inadmissible because it was filed without the requisite supporting document—the contested decision—and the individual failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted after the court notified them of the deficiency. The court thus rejected the application, relying on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the required regularization steps are not taken by the petitioner following an invitation from the court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Family Allowance Appeal for Failure to Regularize Filing: The court thus rejected the application, relying on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the required regularization steps are not taken by the petitioner following an invitation from the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale caisse de compensation évasion de l'obligation de cotiser litige d'assurances sociales dépôt tardif renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C B conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze lui a suspendu ses droits à allocations.

Par une lettre du 8 août 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

2. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la ou des décisions de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze lui faisant grief. Par un courrier adressé le 8 août 2023 en recommandé avec accusé de réception dont l'avis de réception a été signé le 11 août 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Limoges, le 30 novembre 2023

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière,

M. A

mf