Withdrawal of Judicial Review of Agricultural Benefit Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision by the agricultural social mutual fund to terminate their rights to the active solidarity income and activity bonus, effective March 1, 2023. However, the applicant subsequently filed a statement explicitly withdrawing their request, declaring they did not wish to pursue the complaint against the mutual fund; consequently, the court granted the withdrawal pursuant to the administrative justice code, thereby formally acknowledging the cessation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Agricultural Benefit Termination: However, the applicant subsequently filed a statement explicitly withdrawing their request, declaring they did not wish to pursue the complaint against the mutual fund; consequently, the court granted the withdrawal pursuant to the administrative justice code, thereby formally acknowledging the cessation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the claim by order.
This article formally gives notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. A a déclaré que " suite à [sa] lettre ou on s'est mal compris ", il " ne désire pas porter plainte contre la mutualité sociale agricole du Languedoc ". Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301411