Claim for Costs Following Withdrawal of Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of ministerial orders placing her on ordinary sick leave and sought an order to be placed on temporary disability leave imputable to service, along with compensation. Following the filing of a defense by the Minister, the requester formally withdrew her requests for annulment and injunction, which led the court to give formal notice of the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. The court subsequently ruled on the remaining claim for costs, ordering the State to pay the requester a sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim for Costs Following Withdrawal of Administrative Challenge: Following the filing of a defense by the Minister, the requester formally withdrew her requests for annulment and injunction, which led the court to give formal notice of the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. The court subsequently ruled on the remaining claim for costs, ordering the State to pay the requester a sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the request to take note of the withdrawal of the appeal in the operative part.
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article in the operative part.
This article is cited in Article 2 of the operative part for the order concerning legal costs (Article 3 of the initial petition).
This article provides the legal basis cited in the reasoning (point 1) allowing the President to rule on the withdrawal (giving notice) and related costs by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 Mars 2023, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du ministre de la culture des 16 août 2022, 17 août 2022, 18 janvier 2023 et 24 Janvier 2023 portant placement et maintien en congés maladie ordinaire à compter du 29 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 juin 2023, le ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer.
Par acte, enregistré le 29 juin 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la culture.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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