Transfer of Jurisdiction: School Orientation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the ordinary schooling orientation for their child; however, the Administrative Tribunal determined it manifestly lacked jurisdiction because disputes regarding the school orientation of a disabled child fall under the competence of the judicial court, specifically citing provisions in the social action and family code, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Transfer of Jurisdiction: School Orientation Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the judicial court of Beauvais.
Cited by the President as the basis for issuing an order rejecting requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction when the case relates to social assistance, which is referenced here in the context of jurisdiction transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise a orienté son enfant, Mme D B, vers l'enseignement ordinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'orientation scolaire d'un enfant ou adolescent handicapé et aux mesures propres à assurer son insertion scolaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur une orientation vers l'enseignement ordinaire de son enfant. Dès lors, M. B résidant dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judicaire de Beauvais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 27 juin 2023.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.