Petitioner's Withdrawal of Annulment Request for Housing Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting her request for priority emergency housing, along with ancillary claims, but the court issued an order because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within one month following the notification of a prior order that had rejected her related request for suspension on the merits, as required by the Code of Administrative Justice, thus deeming her to have withdrawn her proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request for Housing Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the procedural act of recording the withdrawal of the case.
This provision is cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d'urgence ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n°2301412 du 21 mars 2023, notifiée le même jour, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Cette ordonnance lui a été notifiée le 21 mars 2023 et mentionnait les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la notification de cette ordonnance, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.