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2301411 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Specify Legal Basis for Emergency Relief Barred Suit Against Commune

Numéro de cause 2301411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to stop the dissemination of a letter by the mayor of a commune, compel the commune to finance a letter for minority groups, and obtain damages, arguing the letter violated internal assembly rules and the general code of territorial collectivities. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify the procedural basis under which the urgent relief (référé) was sought, specifically omitting to rely on Article L. 521-1 (suspension of a decision) or Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, thus failing to properly frame the petition for an emergency ruling.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Specify Legal Basis for Emergency Relief Barred Suit Against Commune: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify the procedural basis under which the urgent relief (référé) was sought, specifically omitting to rely on Article L. 521-1 (suspension of a decision) or Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, thus failing to properly frame the petition for an emergency ruling.

Mots-clés

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décisions incidentes objet du litige ordonnance de nécessité inconstitutionnelle recours en carence abus de droit e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A C entend former un référé afin :

1°) que la diffusion par le maire de Villemomble d'une lettre aux Villemomblois soit stoppée ;

2°) que la commune de Villemomble finance une lettre réservée à l'expression des groupes minoritaires ;

3) de condamner la commune de Villemomble à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la diffusion de cette lettre méconnaît l'article 33 du règlement intérieur de leur assemblée et l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

- qu'il est urgent de faire cesser cette publication sous peine de voir le maire de Villemomble en publier de nouvelles et de priver les groupes minoritaires de leur droit à l'expression.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

3. D'une part, si M. C forme un référé afin de faire cesser la diffusion par le maire de la commune de Villemomble d'une lettre diffusée à ses habitants, il ne ressort pas de la requête qu'il entende saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

4. D'autre part, M. C se prévaut de l'urgence à faire cesser cette situation et du non-respect de l'article 33 du règlement intérieur de leur assemblée et de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il ne présente aucune conclusion présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative tendant à suspendre l'exécution d'une décision.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle requête en précisant les demandes présentées au tribunal ainsi que l'argumentation juridique y afférente.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 9 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.