Litigant v. Departmental Council President (Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from December 22, 2022, which refused to issue a mobility inclusion card mentioning disability or priority. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the request at this time because the litigant failed to regularize their filing, which was initiated on January 26, 2023, by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president regarding the card application, as required by the Social Action and Families Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Council President (Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card): The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the request at this time because the litigant failed to regularize their filing, which was initiated on January 26, 2023, by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president regarding the card application, as required by the Social Action and Families Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request at this stage.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui refuse la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par M. A le 26 janvier 2023 n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Le requérant a été invité, par un courrier du tribunal en date du 30 janvier 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,