Legislator Jurisprudence & Législation
2301410 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal Renders Cell Tower Challenge Moot

Numéro de cause 2301410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's decision not to oppose a prior declaration for the installation of a cell tower and requested costs under administrative law, but because the mayor definitively withdrew the challenged decision after the petition was filed, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request, and subsequently dismissed the remaining conclusions for costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal Renders Cell Tower Challenge Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis absence d'obligation communale État de droit recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to rule by order regarding the lack of need to rule on the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Paul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le maire de Tanis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France pour l'installation d'une antenne-relais ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tanis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 27 juin 2023, devenue définitive, le maire de Tanis a retiré la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Tanis et à la société ATC France.

Fait à Caen, le 6 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier