Mootness of Annulment of Implied Decision Following Subsequent Express Decision Granting Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied decision from January 17, 2023, by which a departmental mediation commission rejected their administrative appeal for the recognition of priority and urgency in their housing request. The court determined that the matter was moot because the mediation commission issued an express decision on March 29, 2023, which recognized the litigant as eligible for priority and urgent housing, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial request pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents to declare a request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness of Annulment of Implied Decision Following Subsequent Express Decision Granting Housing Priority: The court determined that the matter was moot because the mediation commission issued an express decision on March 29, 2023, which recognized the litigant as eligible for priority and urgent housing, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial request pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents to declare a request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, based on the subsequent finding that the request became moot.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 29 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.