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2301410 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card and Disability Allowance: Jurisdiction of Judicial Authority

Numéro de cause 2301410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council decision refusing the grant of a mobility inclusion card with disability/priority status and the refusal of adult disability allowance. The court determined, based on provisions in the Social Security and Social Action and Families Codes establishing that disputes regarding the adult disability allowance and the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial authority (specifically the specialized judicial court for social security matters), that the administrative court was manifestly incompetent to hear the claims. Consequently, the court dismissed the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the relevant judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card and Disability Allowance: Jurisdiction of Judicial Authority: The court determined, based on provisions in the Social Security and Social Action and Families Codes establishing that disputes regarding the adult disability allowance and the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial authority (specifically the specialized judicial court for social security matters), that the administrative court was manifestly incompetent to hear the claims. Consequently, the court dismissed the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the relevant judicial court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative contentieux de sécurité sociale discrimination fondée sur un handicap allocation sociale jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the claim because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claim for lack of jurisdiction was made under the authority granted by this article.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

The case file is transmitted to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn lui a confirmé son refus du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité et la décision par laquelle le bénéfice de l'allocation adulte handicapé lui a été refusée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de M. C porte sur un refus d'allocation aux adultes handicapés et sur le refus du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi dans le ressort duquel réside le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal judiciaire d'Albi.

Fait à Toulouse, le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,