Refugee Civil Status Certificate Transmission Dispute: Administrative vs. Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who obtained refugee status sought an order compelling the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to transmit their civil status certificates to the prefecture, asserting urgency under administrative procedural law. The court dismissed the application, reasoning that litigation concerning the issuance of civil status certificates to refugees by OFPRA falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, as OFPRA's related activities are placed under the supervision of the public prosecutor attached to the judicial court, rendering the administrative court incompetent to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée, Article L. 761-1 de ce même code; Refugee Civil Status Certificate Transmission Dispute: Administrative vs. Judicial Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that litigation concerning the issuance of civil status certificates to refugees by OFPRA falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, as OFPRA's related activities are placed under the supervision of the public prosecutor attached to the judicial court, rendering the administrative court incompetent to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
This provision was the legal basis cited by the applicants for their primary request, which was rejected.
This provision was cited by the applicants for the claim regarding costs, which was rejected as a consequence of the main claim rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301410, M. C B, Mme F A, Mme D B, M. H B et Mme G B, domiciliés 1 cité Canteloube à Aurillac (15000), représentés par Me Simon, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de transmettre à la préfecture leurs attestations d'état-civil mentionnés à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre. " ; de plus, l'article L. 561-16 de ce code dispose que : " Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'asile prévu au titre III. " ; en outre, aux termes de l'article R. 121-35 de ce code : " () Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'Office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : / 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés () "
3. Enfin, aux termes d'une part de l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () " ; aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'OFPRA, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
5. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1992, et Mme F A, ressortissante ivoirienne née le 22 février 1990, ainsi que leurs trois enfants mineurs, E B, M. H B et Mme G B, respectivement nés les 2 avril 2017, 22 juin 2018 et 18 octobre 2019, ont obtenu la qualité de réfugiés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 1er juillet 2021. Par la présente requête,
M. C B et Mme F A demandent, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de transmettre à la préfecture leurs attestations d'état-civil mentionnés à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui a été développé au point 4 que ces conclusions présentées devant la juridiction administrative sont irrecevables, seule la juridiction judiciaire étant compétente pour en connaître. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère utile de la demande, il convient de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 de ce même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme F A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No2301410