Legislator Jurisprudence & Législation
2301409 Généré par l'IA

Municipality v. Taxpayer (Withdrawal of Quay Occupation Fee Dispute)

Numéro de cause 2301409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought to annul a revenue notice for a quay occupation fee and requested reimbursement of litigation costs, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its entire claim, which the opposing municipality accepted, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Taxpayer (Withdrawal of Quay Occupation Fee Dispute): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Igisa, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.

Mots-clés

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émolument administratif litige en matière de contributions publiques remboursement de frais procès fiscal épuration de l'état des charges retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an order giving effect to the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial claim and the subsequent defense regarding the award of legal costs, although the dispositive did not rule on it due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et 9 avril 2024, la société Igisa, représentée par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler le titre de recette n°2023-43-1 d'un montant de 1 027, 60 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ;

- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 027, 60 euros ;

- de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté.

Par des mémoires enregistrés le 18 août 2023 et 17 mai 2024, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions tendant sa condamnation au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société Igisa déclare se désister purement et simplement de sa requête et rejette les conclusions de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 7 juin 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de la société Igisa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; (). "

2. Par un acte enregistré le 5 juin 2024, la société Igisa a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Igisa.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Igisa, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.

Fait à Toulon, le 8 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2301409