Legislator Jurisprudence & Législation
2301408 Généré par l'IA

Family Assistant Accreditation Refusal Annulment Dismissed for Non-Compliance

Numéro de cause 2301408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision from December 2022 that refused to grant them accreditation as a family assistant, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the court's request, sent in February 2023, to produce the challenged administrative act or justification for its non-production within the prescribed fifteen-day period. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the uncured, non-regularized application via an order, citing the requirement under Article R. 412-1 that a petition must be accompanied by the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Family Assistant Accreditation Refusal Annulment Dismissed for Non-Compliance: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the uncured, non-regularized application via an order, citing the requirement under Article R. 412-1 that a petition must be accompanied by the contested decision.

Mots-clés

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conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban suspension du droit de visite détention pour insoumission demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which is the core of the final disposition.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the decision to dismiss the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le département du Nord a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale.

Par lettre du 17 février 2023, le tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué ou si l'administration n'a pas répondu à la demande préalable, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B par lettre le 17 février 2023, dont elle a accusé réception le 7 mars suivant. Toutefois, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision dont elle demandait l'annulation et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,