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2301406 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Notice Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued by the family allowance fund concerning the recovery of housing allowance overpayments identified in 2017, but the administrative court dismissed the claim because it lacked jurisdiction. The court reasoned that appeals concerning decisions made by the family allowance fund regarding housing benefits prior to January 1, 2020, fall under the general social security litigation jurisdiction, which is vested in the judicial tribunal's social division, meaning oppositions to such penalty notices must also be directed there, irrespective of when the notice itself was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Penalty Notice Jurisdiction Dispute: The court reasoned that appeals concerning decisions made by the family allowance fund regarding housing benefits prior to January 1, 2020, fall under the general social security litigation jurisdiction, which is vested in the judicial tribunal's social division, meaning oppositions to such penalty notices must also be directed there, irrespective of when the notice itself was issued.

Mots-clés

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allocation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales incompétence ratione materiae sécurité sociale litige en matière de contributions publiques amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request due to lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President of the panel to reject requests clearly outside the administrative court's jurisdiction by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B entend former opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement d'une somme de 212 euros correspondant à un indu d'allocation de logement constaté pour le mois de mai 2017.

Par un mémoire en registré le 28 mars 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale (articles L. 142-1 et suivants, article L. 835-4), du code de la construction et de l'habitation (article L. 825-3) et de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 que les recours formés contre les décisions des CAF relatives à l'allocation de logement relèvent, lorsque la décision en cause a été prise avant le 1er janvier 2020, du contentieux général de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. De même, les oppositions à contrainte doivent être portées devant cette juridiction, y compris lorsque la contrainte a été délivrée après le 1er janvier 2020, lorsqu'est en cause un indu d'allocation de logement constaté avant cette date. Par suite, l'opposition à contrainte formée par Mme B à l'égard de la contrainte émise par la CAF de Paris le 23 octobre 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement constaté en 2017 ne relève pas de la compétence du tribunal administratif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la CAF de Paris.

Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2024.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2301406