Legislator Jurisprudence & Législation
2301406 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Deportation Challenge; Court Awards Legal Fees

Numéro de cause 2301406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit and an explicit administrative decision refusing to revoke a prior order compelling her to leave the national territory, and requested an injunction to register her application for a residence permit and issue a work authorization receipt; however, after the court noted the original order to leave territory had been definitively annulled in a separate judgment, the litigant formally withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, leading the court, under its authority to rule on matters not requiring further judgment beyond the legal costs provisions, to accept the withdrawal and order the State to pay the litigant's counsel a sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid grant.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Withdraws Deportation Challenge; Court Awards Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire dépens de l'avocat contribution aux frais d'administration mesure d'éloignement en droit des étrangers créance de cotisation autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request by order, specifically concerning giving effect to the withdrawal (désistement).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the application of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2023 et 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 13 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et de procéder à l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 13 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui en délivrer récépissé comportant autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation, par le jugement n° 2202906 du 16 mai 2024 devenu définitif, de la décision du préfet du Nord en date du 13 avril 2022 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, a privé d'objet le litige.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Gommeaux d'une somme de 1 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'État versera à Me Gommeaux, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 10 juillet 2024.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,