Claim for Annulment of Overpayment Decision Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision confirming an overpayment of social welfare benefits amounting to €2,137.63 and a discharge from repayment. The administrative department responded that following a reassessment of the claimant's resources, which confirmed the claimant's inclusion in a non-commercial profits regime, the debt had been entirely cancelled, rendering the request moot. Consequently, based on the relevant administrative justice code, the court issued an order stating there was no need to rule on the initial claim because the underlying administrative decision sought to be annulled had been effectively withdrawn by the respondent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment of Overpayment Decision Rendered Moot by Withdrawal: The administrative department responded that following a reassessment of the claimant's resources, which confirmed the claimant's inclusion in a non-commercial profits regime, the debt had been entirely cancelled, rendering the request moot. Consequently, based on the relevant administrative justice code, the court issued an order stating there was no need to rule on the initial claim because the underlying administrative decision sought to be annulled had been effectively withdrawn by the respondent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the application, as the dispute has become moot.
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 137,63 euros qui lui a été notifié le 21 septembre 2022 ;
2°) de le décharger totalement du paiement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de l'Aisne conclut au non lieu à statuer.
Il soutient que :
- la fixation des ressources de M. A a fait l'objet d'une révision ;
- l'intéressé relève bien du régime BNC et n'est plus redevable d'aucune créance ;
- la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département de l'Aisne a procédé à un nouvel examen du dossier de M. A et a annulé sa créance de revenu de solidarité active. Par suite, la requête de M. A tendant à ce que l'indu mis à sa charge soit annulé est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 23 mai 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.