Refusal to Recognize Disabled Worker Status Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision refusing recognition of disabled worker status, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first file a prior administrative appeal against the initial decision, despite having been formally invited by the tribunal to submit proof of that prerequisite appeal or the resulting decision following the notification of that request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er; Refusal to Recognize Disabled Worker Status Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
The judge applied this article to reject the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme B C conteste la décision du 9 juin 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne portant refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par une lettre du 7 août 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Par une lettre du 7 août 2023, dont elle a signé l'avis de réception, Mme C a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Limoges, le 30 novembre 2023
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
M. A
mf