Legislator Jurisprudence & Législation
2301406 Généré par l'IA

Litigant v. Municipal Officials (Invoice Cancellation and Information Request)

Numéro de cause 2301406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought both the cancellation of a daycare fee invoice for July 2022 and an order compelling municipal officials to provide information regarding the legal follow-up to an assault on an employee in June 2022. The court dismissed the entire petition because the request for invoice cancellation was manifestly inadmissible due to the failure to submit the requisite administrative decision or proof of prior claim after being asked to regularize the file, and the request for an injunction compelling officials to provide information was also manifestly inadmissible as it did not seek the annulment of a decision, falling outside the court's proper jurisdiction for issuing such orders to the administration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant v. Municipal Officials (Invoice Cancellation and Information Request): The court dismissed the entire petition because the request for invoice cancellation was manifestly inadmissible due to the failure to submit the requisite administrative decision or proof of prior claim after being asked to regularize the file, and the request for an injunction compelling officials to provide information was also manifestly inadmissible as it did not seek the annulment of a decision, falling outside the court's proper jurisdiction for issuing such orders to the administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
demandes de renseignements émolument administratif factures impayées réquisition de poursuite proposition de jugement congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'une part, de convoquer les responsables de la petite enfance et de la mairie de Toulouse afin qu'ils lui donnent les éléments réclamés quant aux suites juridiques d'une agression commise sur un employé municipal le 30 juin 2022 ;

2°) d'autre part, à titre de reconnaissance, d'annuler la facture de crèche correspondant à l'accueil de son enfant au mois de juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 28 mars 2023 par l'application électronique Télérecours et dont il a pris connaissance le jour même, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la facture des frais d'accueil en crèche de son enfant en juillet 2022, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

5. En dehors des cas expressément prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal convoque des agents du service de la petite enfance et de la mairie de Toulouse afin qu'ils lui fournissent des renseignements sur les suites judiciaires d'une agression qui aurait été commise envers un employé de la commune en juin 2022, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision, sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,