Legislator Jurisprudence & Législation
2301406 Généré par l'IA

Neighbors' Appeal Against Construction Permit Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2301406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Neighbors seeking the annulment of a construction permit issued in June 2020 for the demolition of two buildings and the construction of 22 housing units filed their appeal in February 2023, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the statutory two-month appeal period for third parties, which began upon the continuous two-month site posting of the permit starting July 3, 2020, had long expired, leading to the rejection of the petition and an order for the requesters to pay €1,500 to the permit holder for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-3 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Neighbors' Appeal Against Construction Permit Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de démolir qualité pour recourir contre permis prolongation du permis de construire coût de la construction retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicants' request as the primary order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to impose costs on the applicants in favor of the company In'Li.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the judge's power to issue a ruling by order, specifically to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. et Mme A et B C, représentés par Me Sechi, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le maire de Conflans Sainte-Honorine a délivré à la société In'Li un permis de construire portant sur la démolition de deux bâtiments existants et la réalisation de 22 logements ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Conflans Sainte-Honorine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que, d'une part, ils ont notifié leur recours au pétitionnaire et au maire de Conflans Sainte-Honorine et, d'autre part, ils justifient, en leur qualité de voisins immédiats, d'un intérêt à agir contre l'arrêté ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de compétence et de signature ;

- il est irrégulier dès lors qu'il ne précise pas l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public du magasin prévu au rez-de-chaussée de l'immeuble projeté, comme le prévoit l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les règles d'emprise au sol fixées à l'article 2.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;

- il méconnaît la règle de hauteur prévue à l'article 2.5.1.1 du règlement du PLUi.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la société In'Li, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, l'arrêté accordant le permis de construire ayant fait l'objet d'un affichage régulier et continu sur le terrain d'assiette pendant plus de deux mois à compter du 3 juillet 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Conflans Sainte-Honorine, représentée par la SELARL BVK Avocats Associés, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".

3. Il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier dressés les 3 juillet, 3 août et 4 septembre 2020 que le permis de construire en litige, accordé le 22 juin 2020, a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet pendant une période d'au moins deux mois à compter du 3 juillet 2020. Les requérants ne contestent pas la régularité de cet affichage. En conséquence, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers au plus tard à compter du 3 juillet 2020. Par suite, la requête formée le 19 février 2023 par M. et Mme C contre ce permis de construire est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Conflans Sainte-Honorine, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils sollicitent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au profit de la société In'Li et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront une somme globale de 1 500 euros à la société In'Li au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à la société In'Li et à la commune de Conflans Sainte-Honorine.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.