Road Repair Injunction Denial Due to Lack of Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to stop road repair work scheduled to begin immediately, alleging a grave and manifestly unlawful infringement of property rights, but the administrative judge dismissed the request because the claimant failed to provide concrete elements justifying the specific urgency required for a 48-hour ruling under that article, noting that the works were beginning with a preparatory phase expected to last through the end of the month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Road Repair Injunction Denial Due to Lack of Specific Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to stop road repair work scheduled to begin immediately, alleging a grave and manifestly unlawful infringement of property rights, but the administrative judge dismissed the request because the claimant failed to provide concrete elements justifying the specific urgency required for a 48-hour ruling under that article, noting that the works were beginning with a preparatory phase expected to last through the end of the month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the main claims because the conditions for referral under Article L. 521-2 were not met.
This provision was cited as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B , représentée par Me Zahedi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la cessation des travaux de réfection du chemin de Halage devant commencer le 14 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Orléans et à Orléans métropole de réexaminer les travaux projetés afin d'éviter les atteintes au droit de propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans et d'Orléans métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition liée à l'urgence est remplie dès lors que les travaux entraineront des conséquences difficilement réversibles et réparables ;
- les travaux portent atteinte à son droit de propriété ; l'importance des travaux qui ne consistent pas en de simples travaux d'entretien ne pouvait justifier qu'ils puissent débuter sans l'accord exprès de tous les propriétaires ; il y a donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En distinguant au titre II du livre V du code de justice administrative différentes hypothèses d'intervention du juge des référés statuant en urgence, le législateur a entendu répondre à des situations distinctes. Les conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de ces procédures ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans de quarante-huit heures.
3. En se bornant à soutenir que la décision de débuter des travaux de rénovation du Chemin de Halage porte une atteinte grave et manifeste illégale à son droit de propriété, la requérante n'apporte pas d'élément concret ni aucune pièce pour justifier de circonstances caractérisant une situation d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures alors même que Mme B précise que les travaux commencent par une phase de préparation qui devrait durer jusqu'à la fin du mois d'avril 2023.
4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 18 avril 2023.
La juge des référés,
Anne-Laure C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.