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2301405 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Quay Berth Fee Dispute Accepted by Municipality

Numéro de cause 2301405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a revenue notice for €1,320 concerning the provision of a quay berth and sought the discharge of that payment obligation, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the claim, which the opposing municipality accepted; consequently, the Administrative Tribunal, acting under its authority to officially record withdrawals per the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the litigant's withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute or the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Quay Berth Fee Dispute Accepted by Municipality: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.

Mots-clés

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paiement de l'émolument exécution de l'obligation procédure en annulation retrait de la plainte pénale règlement du litige frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article 1er

The first operative article formally acknowledges the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et 9 avril 2024, M. A B, représenté par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler le titre de recette n°2023-45-1 d'un montant de 1 320 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ;

- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 320 euros ;

- de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté.

Par des mémoires enregistrés le 24 août 2023 et le 17 mai 2024, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions tendant sa condamnation au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et rejette les conclusions de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 7 juin 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; (). "

2. Par un acte enregistré le 5 juin 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.

Fait à Toulon, le 8 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2301405