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2301405 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2301405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an urban planning commission's unfavorable decision from October 2022 regarding a building permit application, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the contested decision despite being formally requested to regularize the filing, as required by the Code of Administrative Justice for the jurisdiction to be seized of the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif permis de construire urbanisme production tardive de pièces procédure en annulation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle la commission d'urbanisme a émis un avis défavorable à sa demande de permis de construire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les lettres des 13 février et 7 mars 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à transmettre la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre simple puis par courrier recommandé dont il a accusé réception le 11 mars 2023, M. A n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision contestée. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 24 avril 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301405