Dismissal of Housing Benefit Debt Reduction Appeal for Lack of Substance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the family allowance fund partially granting a reduction of a housing benefit debt, leaving a balance due, but failed to present any legal arguments or supporting facts to substantiate the claim. Citing procedural rules requiring a statement of facts and grounds for relief, and noting that the petitioner was duly invited to regularize the deficient request but failed to submit any supplementary documentation, the court ruled the petition lacked any discernible means and therefore ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Benefit Debt Reduction Appeal for Lack of Substance: Citing procedural rules requiring a statement of facts and grounds for relief, and noting that the petitioner was duly invited to regularize the deficient request but failed to submit any supplementary documentation, the court ruled the petition lacked any discernible means and therefore ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.
This provision, concerning the required content of the application, was cited in conjunction with Art. R. 222-1(7) to justify the rejection of the application due to a lack of arguments.
This procedural provision authorizes the President to reject applications that lack clear arguments or supporting facts, which was the basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 347,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 avril 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 347,25 euros. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme B a été invitée, par lettre du 11 mai 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé réception le 15 mai 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 22 juillet 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.