Application for Annulment of Departure Order Rejected for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order dated October 24, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban. After the court identified the initial request as insufficiently motivated and formally invited the petitioner to remedy the deficiency within one month, the petitioner only submitted supplementary documents but failed to provide any legal grounds or arguments supporting the annulment, leading the court, under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, to reject the application as manifestly inadmissible due to the lack of stated means of law despite the opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Departure Order Rejected for Lack of Legal Grounds: After the court identified the initial request as insufficiently motivated and formally invited the petitioner to remedy the deficiency within one month, the petitioner only submitted supplementary documents but failed to provide any legal grounds or arguments supporting the annulment, leading the court, under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, to reject the application as manifestly inadmissible due to the lack of stated means of law despite the opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, although it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et 29 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un courrier du 21 novembre 2023, le tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa requête, et a fixé un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge/. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un courrier du 21 novembre 2023, dont il a accusé réception le même jour à 18:25, le requérant a été invité à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête insuffisamment motivée. En réponse, le requérant s'est borné à produire des pièces complémentaires Toutefois, à l'appui de sa demande, le requérant ne produit l'exposé d'aucun moyen de droit. M. A a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressé n'a pas communiqué au tribunal les informations complémentaires demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL