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2301404 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over AAH Claim

Numéro de cause 2301404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision refusing the grant of the allowance for disabled adults (AAH), but filed the initial petition without clearly stating claims or grounds, later clarifying the challenge was only against the negative AAH decision after being invited to regularize the filing. The court determined that decisions concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant articles in the social security and social action and family codes; therefore, the administrative court dismissed the petition as manifestly brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over AAH Claim: The court determined that decisions concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant articles in the social security and social action and family codes; therefore, the administrative court dismissed the petition as manifestly brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives chefs de compétence production de créance sécurité sociale litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, et un mémoire en régularisation enregistré le 5 juin 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par un courrier du 12 mai 2023, réceptionné le 19 mai 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A titre liminaire, M. B a produit devant le tribunal administratif, le 11 mai 2023, la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que les décisions du même jour lui accordant respectivement une carte " mobilité inclusion " (CMI) portant la mention " priorité " et une CMI portant la mention " stationnement ", ces deux dernières lui étant favorables, et sans les accompagner d'une requête présentant des conclusions et des moyens. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, comportant le formulaire visé ci-dessus qui lui avait été adressé par courrier réceptionné le 19 mai 2023 et qu'il a très partiellement renseigné, il indique contester une décision du " 11 mai 2023 ", sans autre précision, ce qui fait référence, non pas à une nouvelle décision, mais à la date à laquelle ont été enregistrées devant le tribunal les décisions précitées. Par suite, et en l'absence de toute précision de la part du requérant, qui n'a formulé ni conclusion ni moyen à l'appui de sa contestation, ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal uniquement l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder l'AAH, laquelle lui est défavorable.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose, d'autre part, que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () /3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ()" et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° () du I [de l'article L. 241-6 ] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.() ".

4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que les décisions relatives à l'AAH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application des disposions, précitées au point 2, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Toulon, le 27 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.