Applicant v. Family Allowance Fund (Premature Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a family allowance fund's decisions imposing overpayments totaling several hundred euros, but the Administrative Tribunal rejected the claim because it was filed prematurely. The court reasoned that under administrative justice rules and social security code provisions, a claim contesting a benefit overpayment cannot be validly submitted to the administrative court until the paying agency has explicitly or implicitly ruled on the administrative appeal or amicable request previously filed by the recipient, and since the two-month period for an implicit refusal had not yet expired following the applicant's September filing, the request was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Family Allowance Fund (Premature Filing): The court reasoned that under administrative justice rules and social security code provisions, a claim contesting a benefit overpayment cannot be validly submitted to the administrative court until the paying agency has explicitly or implicitly ruled on the administrative appeal or amicable request previously filed by the recipient, and since the two-month period for an implicit refusal had not yet expired following the applicant's September filing, the request was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe president of the judgment panel used this article to reject the claim via order due to manifest inadmissibility.
This article formally rejects the claim of Mrs. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion par lesquelles des indus de prestations, fixés à 98,67 euros, 42,00 euros et 286,65 euros ont été mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que la contestation d'un indu de prestations ne peut être utilement soumise au tribunal administratif avant que le directeur de l'organisme payeur n'ait pris position, par une décision expresse ou implicite, sur le recours administratif préalable ou la demande gracieuse présentée devant lui par l'allocataire. En l'espèce, la requête de Mme B apparaît prématurée dès lors qu'aucune décision n'est intervenue, à ce jour, sur sa réclamation adressée à la CAF le 25 septembre 2023, le délai de deux mois à l'issue duquel peut être constaté un refus implicite n'étant pas expiré. Etant manifestement irrecevable, cette requête enregistrée le 31 octobre 2023 doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Saint-Denis, le 8 novembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.