Petitioner v. Minister of the Interior Regarding Driving License Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following a road traffic offense committed on a specific date and the restoration of those points. The Minister argued that no decision was required because the driving record now showed the relevant offense entries had been deleted and the petitioner's point balance was currently three points. The administrative tribunal concurred, finding that the ministerial decision regarding the point deduction had been implicitly withdrawn during the proceedings, rendering both the annulment and injunction requests moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior Regarding Driving License Point Deduction: The Minister argued that no decision was required because the driving record now showed the relevant offense entries had been deleted and the petitioner's point balance was currently three points. The administrative tribunal concurred, finding that the ministerial decision regarding the point deduction had been implicitly withdrawn during the proceedings, rendering both the annulment and injunction requests moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the tribunal to order that there is no need to rule on the request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).
The operative order states that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction au code la route mentionnée par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 3 points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées le retrait de trois points consécutif à l'infraction du 9 janvier 2020 sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 14 avril 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction routière mentionnée par l'intéressé, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 3 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision ministérielle de retrait de points consécutive à l'infraction évoquée par l'intéressé doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.